Ordonnance sur l'assurance des véhicules (OAV) · RS 741.31

Art. 48 OAVTâches de la police

Quatrième partie Bureau national d’assurance et Fonds national de garantie Chapitre 1 Bureau national d’assurance

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Dans les rapports, la police inscrit les indications relatives aux accidents causés par des véhicules automobiles étrangers, indications nécessaires à l’identification de la personne responsable et de son assureur.

2Elle établit les rapports sans délai et en envoie une copie au Bureau national d’assurance ou au délégué ainsi que le double ou une copie de la carte verte ou de l’attestation d’assurance-frontière. S’il n’est pas possible d’établir une copie des deux derniers documents mentionnés, leur contenu sera indiqué dans le rapport de police.118

3Si le conducteur du véhicule automobile étranger n’est pas en mesure de présenter le document exigé (art. 44 et 45), cette circonstance ainsi que les raisons fournies par ledit conducteur doivent figurer au rapport, qui précisera également si une assurance-responsabilité civile existe pour le véhicule et, le cas échéant, auprès de quel assureur.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).

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