Ordonnance sur l'assurance des véhicules (OAV) · RS 741.31

Art. 43 OAVObligations du délégué

Quatrième partie Bureau national d’assurance et Fonds national de garantie Chapitre 1 Bureau national d’assurance

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le délégué doit annoncer au Bureau national d’assurance les sinistres qu’il traite et lui fournir les indications nécessaires, afin que ce dernier puisse:

a.
communiquer au lésé le nom du délégué qui traite le sinistre;
b.
contrôler que la gestion du sinistre et le décompte soient correctement effectués, conformément aux accords conclus entre les Bureaux nationaux d’assurance;
c.
établir les statistiques décidées par les Bureaux nationaux d’assurance et celles prévues par les statuts du Bureau national d’assurance.

2Il doit restituer le cas au Bureau national d’assurance si:

a.
une collision d’intérêts se produit entre ses intérêts et ceux de la personne lésée;
b.
un autre assureur étranger est reconnu compétent après coup, à  la place de l’assureur étranger supposé compétent à l’origine, ou
c.
cela s’avère nécessaire pour régler correctement le sinistre.

3Le Bureau national d’assurance retire le règlement d’un cas au délégué selon l’al. 2, si celui-ci ne le restitue pas de lui-même.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 43 OAV, du plus récent au plus ancien.

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