1Le délégué doit annoncer au Bureau national d’assurance les sinistres qu’il traite et lui fournir les indications nécessaires, afin que ce dernier puisse:
- a.
- communiquer au lésé le nom du délégué qui traite le sinistre;
- b.
- contrôler que la gestion du sinistre et le décompte soient correctement effectués, conformément aux accords conclus entre les Bureaux nationaux d’assurance;
- c.
- établir les statistiques décidées par les Bureaux nationaux d’assurance et celles prévues par les statuts du Bureau national d’assurance.
2Il doit restituer le cas au Bureau national d’assurance si:
- a.
- une collision d’intérêts se produit entre ses intérêts et ceux de la personne lésée;
- b.
- un autre assureur étranger est reconnu compétent après coup, à la place de l’assureur étranger supposé compétent à l’origine, ou
- c.
- cela s’avère nécessaire pour régler correctement le sinistre.
3Le Bureau national d’assurance retire le règlement d’un cas au délégué selon l’al. 2, si celui-ci ne le restitue pas de lui-même.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).