Ordonnance sur l'assurance des véhicules (OAV) · RS 741.31

Art. 46 OAVObligations des conducteurs de véhicules étrangers

Quatrième partie Bureau national d’assurance et Fonds national de garantie Chapitre 1 Bureau national d’assurance

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les véhicules automobiles étrangers ne peuvent circuler en Suisse que si la réparation du dommage est garantie conformément aux art. 44 ou 45.

2Le conducteur d’un véhicule automobile étranger gardera dans son véhicule la carte internationale d’assurance (carte verte) ou la police d’assurance-frontière; sur demande, il présentera l’un ou l’autre de ces documents aux organes chargés des contrôles, si tant est que la plaque de contrôle ne sert pas d’attestation d’assurance.

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