1Dans la mesure où la loi leur reconnaît des prétentions à l’endroit du détenteur responsable, les lésés peuvent demander réparation du dommage au Bureau national d’assurance qui est chargé d’y pourvoir.
2Cependant, il est uniquement possible de demander la réparation du dommage dans la même mesure que si l’accident avait été causé par un véhicule suisse. L’art. 42, al. 2, est réservé.
3Une prétention supérieure à la couverture minimale de réparation allouée en Suisse est satisfaite:
- a.
- lorsque le véhicule ayant causé un dommage provient d’un État qui prescrit une couverture légale minimale plus élevée, ou
- b.
- lorsque la police d’assurance prévoit une couverture supérieure pour le véhicule ayant causé un dommage et qu’un engagement correspondant de l’étranger existe pour la réparation des dommages.113
4Les droits du lésé sont soumis aux mêmes règles que l’action directe contre l’assureur au sens de l’art. 65, al. 1, de la loi.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).