1Le Bureau national d’assurance a l’obligation de couvrir les dommages, conformément à l’art. 39. Il délègue cette tâche à une société membre, à un assureur apériteur ou à une entreprise de règlement des sinistres (délégués).
2Le Bureau national d’assurance désigne son délégué en tenant compte des conventions internationales de coopération.
3La collaboration entre le Bureau national d’assurance et le délégué doit être réglée contractuellement.
4Le Bureau national d’assurance désigne un autre délégué dans les 30 jours lorsque:
- a.
- une collision d’intérêts se produit entre le délégué désigné en premier et la personne lésée, à moins que l’assureur étranger accepte que le délégué nommé en premier gère le sinistre;
- b.
- cela s’avère nécessaire pour un règlement correct du dommage.
5Si les lésés qui n’ont pas encore été dédommagés ont leur domicile ou leur lieu de séjour habituel à l’étranger, le Bureau national d’assurance, ou avec son consentement le délégué, peut demander à un assureur étranger ou à un Bureau national d’assurance étranger de gérer le sinistre au nom du Bureau national d’assurance, pour autant que les personnes concernées donnent leur accord.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).