Ordonnance sur l'assurance des véhicules (OAV) · RS 741.31

Art. 47 OAVManifestations sportives de véhicules automobiles

Quatrième partie Bureau national d’assurance et Fonds national de garantie Chapitre 1 Bureau national d’assurance

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’autorisation exigée pour une manifestation sportive étrangère d’automobiles qui empruntera le territoire suisse ne peut être accordée par le canton concerné que lorsqu’un assureur autorisé à pratiquer en Suisse l’assurance-responsabilité civile pour les véhicules automobiles apporte au Bureau national suisse d’assurance la preuve d’une couverture suffisante des dommages éventuels.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).

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