1Les véhicules au bénéfice d’un permis à court terme ne peuvent servir qu’à des transports non rémunérés et ne doivent pas être donnés en location; huit personnes au plus outre le conducteur peuvent y prendre place.
2Les permis à court terme ne peuvent être utilisés pour:
- a.
- le transport de marchandises dangereuses, pour lequel il est exigé une garantie d’assurance plus élevée en vertu de l’art. 12;
- b.
- les transports de choses au moyen de véhicules automobiles lourds ou de remorques dont le poids total excède 3500 kg, sauf pour les transports visés à l’art. 24, al. 4, let. a et b, et 5.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383).