Ordonnance sur l'assurance des véhicules (OAV) · RS 741.31

Art. 24 OAVUsage des plaques

Deuxième partie Assurance-responsabilité civile des véhicules automobiles Chapitre 2 Conditions particulières

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le permis de circulation collectif donne le droit de fixer les plaques professionnelles qu’il mentionne à des véhicules du genre indiqué dans le permis, contrôlés ou non, en parfait état de fonctionnement et répondant aux prescriptions. Le véhicule ne doit pas répondre en tous points aux prescriptions lors des courses devant permettre de constater un défaut ou de contrôler une réparation.

2Le titulaire du permis de circulation collectif est responsable, au même titre qu’un détenteur, du parfait état de fonctionnement du véhicule et de sa conformité aux prescriptions (art. 93, ch. 2, de la loi).

3Il est permis d’utiliser des plaques professionnelles:

a.
pour les courses de dépannage et pour les remorquages;
b.
pour les courses de transfert ou d’essais, effectuées en rapport avec le commerce de véhicules, avec des réparations ou des transformations exécutées sur le véhicule;
c.
pour les courses d’essais de véhicules neufs à effectuer par des constructeurs ou des importateurs;
d.
pour permettre à des experts en automobiles d’examiner des véhicules;
e.
pour la présentation des véhicules aux contrôles officiels et pour les courses effectuées lors de ces contrôles;
f.
pour les courses gratuites de tout genre, à condition que neuf personnes au plus, le conducteur y compris, se trouvent dans ou sur le véhicule.

4Les véhicules automobiles et les remorques de transport munis de plaques professionnelles, dont le poids total (art. 7, al. 4 OETV80) excède 3,50 t pour chacun d’eux, ne peuvent être utilisés que pour les transports de choses suivants:81

a.
les transports de pièces détachées de véhicules en vue d’effectuer, dans l’entreprise elle-même, des réparations ou des transformations d’un véhicule;
b.
les transports de lest dans les cas mentionnés à l’al. 3, let. b à e;
c.
les remorquages, dépannages et transferts de véhicules en panne ou endommagés à la suite d’un accident, du lieu de l’accident ou de la panne à l’atelier de réparation le plus proche ou à l’entreprise du détenteur du permis de circulation collectif.

5Dans le cas mentionné à l’al. 3, let. a et f, et à l’al. 4, let a et c, les plaques professionnelles ne peuvent être fixées qu’à des véhicules dédouanés et dont l’impôt prélevé conformément à la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des véhicules automobiles82 a été acquitté. Dans le cas de à l’al. 4, let. a, les plaques professionnelles peuvent être fixées à des véhicules non dédouanés ou non imposés dans la mesure où les pièces transportées sont destinées à des travaux sur le véhicule.83

6Lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des véhicules automobiles ou des remorques affectés au transport de choses et que lesdits véhicules sont chargés, le conducteur doit être porteur, en plus du permis de circulation collectif, d’un document indiquant le poids total autorisé (p. ex. la réception, la garantie du fabricant ou le permis de circulation établi lors d’une immatriculation antérieure) et, en outre, lorsque des plaques professionnelles sont fixées à des trains routiers, d’un certificat relatif à la charge remorquable autorisée.84 Le transport de marchandises dangereuses requiert une autorisation officielle et l’assurance complémentaire exigée par l’art. 12.

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 1992, en vigueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1338).
  2. RS 741.41
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 645).
  4. RS 641.51
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 20 nov. 1996 sur l’imposition des véhicules automobiles, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3058).
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 6 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 24 OAV, du plus récent au plus ancien.

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