Ordonnance sur l'assurance des véhicules (OAV) · RS 741.31

Art. 25 OAVPersonnes autorisées à faire usage de telles plaques

Deuxième partie Assurance-responsabilité civile des véhicules automobiles Chapitre 2 Conditions particulières

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Un véhicule automobile muni de plaques professionnelles ou tirant une remorque munie d’une telle plaque ne peut circuler, sous réserve des al. 2 et 3, qu’à condition qu’une des personnes désignées ci-après conduise le véhicule ou accompagne le conducteur:86

a.
l’exploitant ou un des employés de l’entreprise;
b.
le parent proche de l’exploitant ou du chef de l’entreprise (directeur, gérant, chef d’exploitation ou de vente) s’il vit en ménage commun avec celui-ci.87

2Lorsque le transfert d’un véhicule est effectué dans l’intérêt de l’entreprise, l’exploitant ou le chef de l’entreprise peut autoriser une autre personne à se servir de plaques professionnelles, à condition toutefois que cette personne conduise le véhicule.88

3Des acheteurs éventuels peuvent conduire, sans être accompagnés, des véhicules munis de plaques professionnelles, si ces derniers présentent toutes les garanties de sécurité et sont conformes aux prescriptions. Le titulaire du permis de circulation collectif doit tenir un registre de ces courses et le conserver pendant deux ans. Sur demande, il doit autoriser les organes de contrôle à le consulter.89

4…90

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 152 ch. 1 de l’O du 27 oct. 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2423).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 1992, en vigueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1338).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 1992, en vigueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1338).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383).
  6. Abrogé par le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, avec effet au 1er juin 2001 (RO 2001 1383).

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