Ordonnance sur l'assurance des véhicules (OAV) · RS 741.31

Art. 22 OAVCatégories et nature des permis

Deuxième partie Assurance-responsabilité civile des véhicules automobiles Chapitre 2 Conditions particulières

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Conjointement avec des plaques professionnelles, il peut être délivré des permis de circulation collectifs pour:64

a.
des voitures automobiles;
b.65
des motocycles;
c.
des motocycles légers;
d.
des véhicules automobiles agricoles et forestiers66;
e.
des véhicules de travail équipés d’un moteur;
f.
des remorques.

2Outre aux véhicules visés à l’al. 1, il est permis de fixer:67

a.68
des plaques professionnelles pour voitures automobiles à tous les véhicules automobiles à voies multiples qui ne sont pas des motocycles;
b.69
une plaque professionnelle pour motocycles à tous les véhicules automobiles qui ne sont pas des voitures automobiles;
c.70
une plaque professionnelle pour motocycles légers aux quadricycles légers à moteur et aux cyclomoteurs;
d.
toutes les plaques professionnelles à des véhicules spéciaux de la catégorie correspondante;
e.71
la plaque professionnelle pour véhicules automobiles agricoles et forestiers à des remorques et trains routiers agricoles et forestiers.72

2bisLorsqu’une remorque est attelée à une voiture automobile, il est possible d’utiliser la plaque de contrôle arrière du véhicule tracteur comme plaque de la remorque.73

3L’utilisation de plaques professionnelles ne lève ni l’obligation de respecter les restrictions relatives à l’usage et à la circulation des véhicules de travail et des véhicules agricoles et forestiers, ni celle d’obtenir l’autorisation exigée pour les véhicules spéciaux.74

Historique et notes (12)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 5 sept. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1967 1336 1532).
  2. Nouvelle teneur selon l’art. 152 ch. I de l’O du 27 oct. 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2423).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 1992, en vigueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1338).
  4. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 249). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383).
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 6 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
  7. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 6 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
  8. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 6 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
  9. Introduite par le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383).
  10. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 1992, en vigueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1338).
  11. Introduit par l’annexe 1 ch. II 6 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
  12. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 1992, en vigueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1338).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 22 OAV, du plus récent au plus ancien.

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