Ordonnance sur l'assurance des véhicules (OAV) · RS 741.31

Art. 23a OAVRetrait

Deuxième partie Assurance-responsabilité civile des véhicules automobiles Chapitre 2 Conditions particulières

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le permis de circulation collectif sera retiré lorsque les conditions de la délivrance ne sont plus remplies.

2La garantie de l’usage irréprochable du permis de circulation collectif n’est plus assurée notamment lorsque le titulaire du permis en a fait ou a toléré un usage abusif, par exemple en négligeant d’exercer la surveillance nécessaire ou en mettant en circulation un véhicule qui ne présente pas toutes les garanties de sécurité. Dans les cas de peu de gravité, le titulaire du permis peut être menacé d’un retrait.78

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er juil. 1992, en vigueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1338).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 23a OAV, du plus récent au plus ancien.

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