Ordonnance sur l'assurance des véhicules (OAV) · RS 741.31

Art. 23 OAVConditions de la délivrance

Deuxième partie Assurance-responsabilité civile des véhicules automobiles Chapitre 2 Conditions particulières

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le permis de circulation collectif ne sera délivré qu’aux entreprises qui satisfont aux conditions énoncées à l’annexe 4 et:

a.
qui disposent des autorisations nécessaires pour le type d’exploitation;
b.
qui offrent la garantie de l’utilisation irréprochable du permis de circulation collectif, et
c.
qui ont conclu l’assurance prescrite à l’art. 71, al. 2, de la loi, pour autant qu’il s’agisse d’entreprises de la branche automobile.

2L’autorité cantonale peut exceptionnellement déroger aux conditions énoncées à l’annexe 4 en faveur du requérant ou du titulaire si l’évaluation générale de l’entreprise révèle qu’il est possible de délivrer les plaques professionnelles sans risques pour la sécurité routière et pour l’environnement.76

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 1992, en vigueur depuis le 1er août 1992 (RO 1992 1338).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 11 avr. 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2001 (RO 2001 1383).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 23 OAV, du plus récent au plus ancien.

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