(art. 3, al. 2, let. a, LB)
1Si la nature ou l’ampleur des opérations exige la création d’un organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, il se composera d’au moins trois membres.37
2Aucun membre de l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle d’une banque ne peut faire partie de l’organe responsable de la gestion.38
3Dans certains cas, la FINMA peut accorder une exception à une banque en la subordonnant à certaines conditions.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5229).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5229).