Ordonnance sur les banques (OB) · RS 952.02

Art. 69 OBDispositions transitoires

Chapitre 8 Dispositions finales

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Pendant les deux premiers exercices qui suivent l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, les banques peuvent inscrire globalement à l’actif les corrections de valeur visées à l’art. 27, al. 1 en tant que montant total ou partiel (poste négatif). La FINMA règle les détails.

2Le principe de l’évaluation individuelle selon l’art. 27, al. 2 doit être appliqué aux participations, aux immobilisations corporelles et aux valeurs immatérielles au plus tard le 1er janvier 2020. Les pertes non réalisées et non enregistrées doivent figurer dans l’annexe aux comptes annuels.

3Les banques d’importance systémique qui sont actives au niveau international au sens de l’art. 124a OFR97 ont jusqu’au 31 décembre 2019 pour appliquer à titre préparatoire les mesures du plan d’urgence suisse visé à l’art. 60, al. 3, si cela est nécessaire à la poursuite sans interruption des fonctions d’importance systémique. La FINMA peut prolonger ce délai dans des cas justifiés.98

4L’établissement et la publication des comptes intermédiaires de 2015 peuvent être effectués selon le droit actuel, à l’exception de la règle au sens de l’art. 23b, al. 1, du droit antérieur.

5La FINMA peut accorder des délais appropriés aux banques pour la mise en œuvre des mesures au sens de l’art. 12, al. 2bis.99

Historique et notes (3)
  1. RS 952.03
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 11 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1725).
  3. Introduit par l’annexe 1 ch. 11 de l’O du 25 nov. 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).

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