(art. 6, al. 2, let. c, LBA)
1La maison de jeu établit les critères permettant de détecter les relations d’affaires comportant un risque accru en tenant compte du canal de distribution de son offre.
2Entrent notamment en considération les critères suivants:
- a.
- statut de personne politiquement exposée au sens de l’art. 2a al. 1 et 2 LBA;
- b.
- domicile et nationalité du joueur et de l’ayant droit économique;
- c.
- nature et lieu de l’activité commerciale du joueur et de l’ayant droit économique;
- d.
- montant des valeurs patrimoniales apportées par le joueur;
- e.
- montant des valeurs patrimoniales gagnées par le joueur ou remboursées par la maison de jeu;
- f.
- pays de provenance des virements sur le compte joueur ou pays de destination des virements sur le compte de paiement.
3Les critères définis à l’al. 2, let. a, b et f, indiquent des relations d’affaires comportant un risque accru, notamment lorsque le pays concerné figure sur les listes de juridictions à haut risque et non coopératives du Groupe d’action financière (GAFI)6 ou fait l’objet de sanctions internationales au sens de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos7.
Historique et notes (2)
- www.fatf-gafi.org > pays > juridictions à hauts risques et juridictions sous surveillance
- RS 946.231