(art. 6, al. 2, let. c, LBA)
1La maison de jeu établit les critères permettant de détecter les transactions comportant un risque accru en tenant compte du canal de distribution de son offre.
2Entrent notamment en considération les critères suivants:
- a.
- montant des valeurs patrimoniales apportées par le joueur;
- b.
- montant des valeurs patrimoniales gagnées par le joueur ou remboursées par la maison de jeu;
- c.
- différences significatives par rapport au type, au volume ou à la fréquence des transactions effectuées habituellement dans le cadre de la relation d’affaires;
- d.
- divergences significatives par rapport au type, au volume ou à la fréquence des transactions effectuées habituellement dans le cadre de relations d’affaires comparables.
3L’apport en une fois d’une somme supérieure ou égale à 30 000 francs doit dans tous les cas être considéré comme une transaction comportant un risque accru.