Ordonnance de la CFMJ sur le blanchiment d'argent (OBA-CFMJ) · RS 955.021

Art. 2 OBA-CFMJIdentification et enregistrement du joueur dans le domaine des jeux terrestres

Chapitre 2 Obligations de diligence Section 1 Identification et enregistrement du joueur

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans le domaine des jeux terrestres, la maison de jeu procède à l’identification et à l’enregistrement du joueur qui effectue, sur une journée de jeu, une ou plusieurs transactions entrant dans l’une des catégories suivantes, pour un montant total égal ou supérieur à 4000 francs:

a.
achat de jetons à la maison de jeu;
b.
revente de jetons à la maison de jeu;
c.
paiement obtenus aux jeux d’argent automatisés;
d.
émission et encaissement de chèques;
e.
change de devises;
f.
change de coupures.

2La transaction qui a déclenché l’identification est enregistrée sous le nom du joueur.

3La maison de jeu peut remplir son obligation d’identification en procédant à l’identification et à l’enregistrement immédiats de tous les joueurs qui entrent dans son établissement. Les al. 1 et 2 ne s’appliquent pas dans ce cas.

4La maison de jeu arrête dans ses directives internes la méthode de d’identification qu’elle entend appliquer.

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