L’exploitant refuse d’établir une relation d’affaires ou rompt une relation d’affaires déjà engagée, sous réserve de l’art. 12a de l’ordonnance du 11 novembre 2015 sur le blanchiment d’argent10, lorsqu’il:
- a.
- ne parvient pas à vérifier l’identité d’un joueur qui doit être identifié;
- b.
- ne parvient pas à identifier l’ayant droit économique dans une relation d’affaires dans laquelle il devrait s’acquitter de cette obligation;
- c.
- ne parvient pas à clarifier l’arrière-plan économique du joueur dans une relation d’affaires dans laquelle il devrait s’acquitter de cette obligation;
- d.
- doute de l’identité du joueur, même après la mise en œuvre de la procédure prévue à l’art. 5, al. 1, LBA;
- e.
- soupçonne qu’on lui a donné sciemment de fausses indications sur l’identité du joueur ou son arrière-plan économique, ou sur l’ayant droit économique.