L’exploitant requiert du joueur une déclaration écrite indiquant l’identité de la personne physique qui est l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales transférées ou à transférer (ayant droit économique):
- a.
- lorsqu’il doit identifier le joueur conformément à l’art. 3;
- b.
- lorsqu’il doit identifier le joueur conformément à l’art. 4 et que l’une des conditions suivantes est remplie:
- 1.
- il sait que le joueur n’est pas l’ayant droit économique,
- 2.
- il doute que le joueur soit l’ayant droit économique,
- 3.
- il constate des comportements inhabituels lors de ses contacts avec le joueur,
- 4.
- il est mis en garde par l’autorité intercantonale de surveillance et d’exécution contre des abus en général ou contre un certain joueur,
- 5.
- il dispose d’indices permettant de soupçonner un possible blanchiment d’argent ou un possible financement du terrorisme.