Ordonnance de l’OFDF sur le blanchiment d’argent (OBA-OFDF) · RS 955.023

Art. 23 OBA-OFDFOpérations de caisse

Chapitre 2 Obligations de diligence Section 3 Identification de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsqu’une ou plusieurs transactions paraissant liées entre elles atteignent ou excèdent le montant de 15 000 francs, l’intermédiaire financier requiert du cocontractant une déclaration écrite indiquant l’identité de l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales.

2Il doit dans tous les cas réclamer une telle déclaration:

a.
en cas de doute que le cocontractant, le détenteur du contrôle ou l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales soient les mêmes personnes, ou
b.
lorsqu’il existe des indices de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme.

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