1Il n’est pas nécessaire de demander une déclaration relative à l’ayant droit économique lorsque le cocontractant est:
- a.
- un intermédiaire financier au sens de l’art. 2, al. 2, let. a ou b à c, LBA dont le domicile ou le siège est en Suisse;
- b.
- une maison de titres au sens de l’art. 2, al. 2, let. d, LBA dont le siège est en Suisse et qui administre elle-même des comptes conformément à l’art. 44, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers6;
- c.
- un intermédiaire financier qui exerce une activité mentionnée à l’art. 2, al. 2, let. a ou b à c, LBA et dont le domicile ou le siège est à l’étranger, s’il est assujetti à une surveillance et à une réglementation équivalente;
- d.
- un intermédiaire financier dont le siège est à l’étranger, qui exerce une activité selon l’art. 2, al. 2, let. d, LBA et qui administre lui-même des comptes;
- e.
- une institution de prévoyance professionnelle exemptée d’impôts au sens de l’art. 2, al. 4, let. b, LBA.
2Une déclaration relative à l’ayant droit économique doit toujours être demandée du cocontractant:
- a.
- s’il existe des indices de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme;
- b.
- si le bureau central a mis en garde contre des abus généralisés ou contre un certain cocontractant;
- c.
- si le bureau central a mis en garde de manière générale contre les établissements du pays où le cocontractant a son domicile ou son siège.