1Les communications des intermédiaires financiers effectuées en vertu des art. 9, al. 1, et 11a LBA ainsi que 305ter, al. 2, CP35 doivent indiquer:36
- a.37
- le nom de l’intermédiaire financier auteur de la communication et un numéro de téléphone qui permette de joindre directement la personne compétente;
- b.
- l’autorité ou l’organisme selon l’art. 12 LBA ou 43a de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers38 qui exerce la surveillance sur l’intermédiaire financier;
- c.
- les données permettant d’identifier le client de l’intermédiaire financier selon l’art. 3 LBA;
- d.
- les données permettant d’identifier l’ayant droit économique des fonds selon l’art. 4 LBA;
- e.
- les données permettant d’identifier d’autres personnes habilitées à signer ou à représenter le client;
- f.
- les valeurs patrimoniales impliquées dans l’affaire au moment de la communication, y compris l’état actuel du compte;
- g.
- une description aussi précise que possible de la relation d’affaires, y compris de son objet et de son but, ainsi que le numéro et la date d’ouverture de la relation d’affaires concernée;
- h.
- une description et une documentation aussi précises que possible des soupçons sur lesquels se base la communication, y compris les extraits de comptes et les pièces justificatives détaillées démontrant les transactions suspectes, d’éventuels liens avec d’autres relations d’affaires visées à l’art. 9 LBA et à l’art. 305ter, al. 2, CP39, ainsi que le résultat des clarifications visées à l’art. 6 LBA.
1bisLes communications des intermédiaires financiers relatives à la rupture de la relation d’affaires effectuées en vertu de l’art. 9b, al. 3, LBA doivent contenir par analogie les informations et documents visés à l’al. 1, let. a et c à g. Elles doivent également contenir:40
- a.
- le numéro de référence attribué par le bureau à la communication initiale dans le cadre de laquelle la relation d’affaires désormais rompue a été signalée;
- b.
- les pièces justificatives confirmant la rupture et la date de la rupture de la relation d’affaires;
- c.
- la documentation du retrait d’importantes valeurs patrimoniales dans le cadre de la rupture de la relation d’affaires (paper trail).41
2Les communications des négociants ou de leurs entreprises de révision effectuées en vertu des art. 9, al. 1bis, 11a, al. 1, ou 15, al. 5, LBA doivent contenir par analogie au moins les informations et documents visés à l’al. 1, let. a, c à e et h.42
2bisLes communications des conseillers effectuées en vertu des art. 9, al. 1ter, et 11a LBA doivent contenir par analogie au moins les informations et documents visés à l’al. 1, let. a à e, g et h.43
2terLes communications des conseillers relatives à la rupture de la relation d’affaires effectuées en vertu de l’art. 9b, al. 3, LBA doivent contenir par analogie les informations et documents visés à l’al. 1, let. a, c à e et g. Elles doivent également contenir les informations visées à l’al. 1bis, let. a et b.44
2quaterLes communications des autorités, des organismes de surveillance ou des organismes d’autorégulation effectuées en vertu des art. 16, al. 1, ou 27, al. 4, LBA doivent contenir par analogie au moins les informations et documents visés à l’al. 1.45
3Si les personnes et les institutions qui effectuent une communication en vertu de l’art. 7, al. 1 et 2, LVP46 ne sont pas des intermédiaires financiers au sens de la LBA, leur communication doit contenir au moins les informations visées à l’al. 1, let. f, dans la mesure où elles leur sont connues.
Historique et notes (14)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4701).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).
- RS 311.0
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).
- RS 956.1
- RS 311.0
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).
- Introduit par l’annexe ch. 6 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).
- Introduit par l’annexe ch. 7 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).
- Introduit par l’annexe ch. 7 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).
- Introduit par l’annexe ch. 7 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).
- RS 196.1