Ordonnance sur les brevets (OBI) · RS 232.141

Art. 104 OBIMention dans le dossier

Titre 4 Dossier, registre des brevets et publications de l’IPI Chapitre 3 Modifications Section 2 Modifications concernant le droit à la délivrance du brevet et le droit au brevet; changements de mandataire

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Avant la délivrance d’un brevet, sont mentionnés dans le dossier:218

a.
les changements de demandeur;
b.
les changements de raison sociale ou de commerce;
c.219
les autres modifications, telles que les changements de domicile de notification en Suisse ou de mandataire, la concession de droits et les restrictions au droit de disposer ordonnées par des tribunaux ou des autorités chargées de l’exécution forcée.

2L’art. 105, al. 2 à 4, s’applique par analogie.220

3L’acquéreur d’une demande de brevet reprend celle-ci en l’état où elle se trouve au moment où le titre probant parvient à l’IPI.221

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2247).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

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