Ordonnance sur les brevets (OBI) · RS 232.141

Art. 103 OBIAdmission partielle d’une action en cession

Titre 4 Dossier, registre des brevets et publications de l’IPI Chapitre 3 Modifications Section 2 Modifications concernant le droit à la délivrance du brevet et le droit au brevet; changements de mandataire

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si le juge a ordonné la cession d’une demande de brevet en éliminant certaines revendications (art. 30 de la LBI), le demandeur qui succombe pourra former au moyen des revendications éliminées une ou plusieurs demandes de brevet. Elles auront pour date de dépôt celle de la demande cédée et seront, pour le surplus, traitées comme des demandes scindées (art. 57 de la LBI).

2Si le juge a ordonné la cession d’un brevet en éliminant certaines revendications (art. 30 de la LBI), le titulaire du brevet qui succombe pourra, au moyen des revendications éliminées, requérir la constitution d’un ou de plusieurs nouveaux brevets (art. 100 à 102).

3Une fois en possession du jugement définitif de cession, l’IPI impartit au demandeur ou au titulaire du brevet qui a succombé un délai pour présenter de nouvelles demandes de brevet ou une requête en constitution de nouveaux brevets.217

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5164).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.