Ordonnance sur les brevets (OBI) · RS 232.141

Art. 105 OBIInscription provisoire ou définitive au registre des brevets

Titre 4 Dossier, registre des brevets et publications de l’IPI Chapitre 3 Modifications Section 2 Modifications concernant le droit à la délivrance du brevet et le droit au brevet; changements de mandataire

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sont inscrits provisoirement ou définitivement dans le registre des brevets:

a.222
…
b.
les modifications concernant le droit au brevet;
c.
les changements de raison sociale ou de commerce;
d.
les autres modifications, telles que le changement de mandataire, la concession de droits et les restrictions au droit de disposer ordonnées par des tribunaux ou des autorités chargées de l’exécution forcée.

1bisIl incombe au titulaire du brevet ou au preneur de licence de présenter la requête d’inscription d’une licence.223

2Toutes les modifications doivent être attestées au moyen d’une déclaration écrite du titulaire ou du demandeur précédent ou au moyen d’un autre titre probant; les art. 106 et 107 sont réservés. Les titres probants font partie du dossier.224

2bis…225

3Tant qu’une licence exclusive est provisoirement ou définitivement inscrite au registre, aucune autre licence incompatible avec elle ne sera provisoirement ou définitivement inscrite pour le même brevet.

4Une sous-licence est inscrite provisoirement ou définitivement lorsqu’elle est attestée par une déclaration écrite du licencié provisoirement ou définitivement inscrit, ou par un autre titre probant suffisant. Au surplus, le droit de licencié de concéder des sous-licences doit être établi.226

5et 6 …227

Historique et notes (6)
  1. Abrogée par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5164).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995 (RO 1995 5164). Abrogée par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5164).
  6. Abrogés par le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4483).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 105 OBI, du plus récent au plus ancien.

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