1Les fautes d’expression ou de transcription et les erreurs contenues dans les pièces de la demande peuvent être corrigées sur requête ou d’office; les art. 37 et 52 sont réservés.65
2La correction de la description, des revendications ou des dessins n’est autorisée que s’il est manifeste que la partie erronée ne signifiait point autre chose.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).