Ordonnance sur les brevets (OBI) · RS 232.141

Art. 45e OBIMise à disposition de la matière biologique déposée

Titre 2 La demande Chapitre 7 Dépôt de matière biologique

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1À compter de la date de dépôt et pendant toute la durée de la conservation visée à l’art. 45h, le demandeur met, de manière inconditionnelle et irrévocable, la matière biologique déposée à la disposition de l’institution de dépôt à des fins de remise d’échantillons (art. 45f).

2Le demandeur s’engage à procéder à un nouveau dépôt ou à mandater un tiers à cet effet si cela s’avère nécessaire en vertu de l’art. 45i.

3Lorsque le dépôt est effectué par un tiers, le demandeur doit produire des pièces justificatives attestant que le déposant a rendu la matière biologique déposée disponible conformément aux al. 1 et 2.

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