Ordonnance sur les brevets (OBI) · RS 232.141

Art. 45g OBIDéclaration d’engagement

Titre 2 La demande Chapitre 7 Dépôt de matière biologique

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Pour avoir accès aux échantillons, le requérant doit prendre l’engagement, vis-à-vis du demandeur ou du titulaire du brevet et, lorsque le dépôt a été effectué par un tiers, vis-à-vis du déposant également, pendant la durée de validité de tout droit exclusif afférent à la matière biologique déposée, de ne pas mettre les échantillons de matière biologique déposée ou de matière qui en serait dérivée à la disposition de tiers et de ne les utiliser qu’à des fins expérimentales.

2Le demandeur ou le titulaire du brevet et, lorsque le dépôt a été effectué par un tiers, le déposant peuvent renoncer à exiger du requérant qu’il prenne cet engagement.

3Si un échantillon est remis à un expert indépendant, celui-ci est tenu de faire une déclaration par laquelle il assume l’engagement visé à l’al. 1. Vis-à-vis de l’expert, le requérant est considéré comme un tiers au sens de l’al. 1.

4Le requérant n’est pas tenu de prendre l’engagement de n’utiliser la matière biologique qu’à des fins expérimentales s’il l’utilise pour une exploitation résultant d’une licence obligatoire.

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