1Les organismes d’essai et d’attestation de conformité qui établissent des rapports et des attestations sur la base des procédures visées à l’art. 5 doivent:
- a.
- être accrédités conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et sur la désignation (OAccD)6;
- b.
- être reconnus en Suisse en vertu d’accords internationaux, ou
- c.
- être habilités à un autre titre par le droit suisse.
2Quiconque se réfère à un dossier émanant d’un organisme autre que ceux qui sont visés à l’al. 1 doit montrer de façon crédible que les procédures appliquées et les qualifications de l’organisme satisfont aux exigences suisses (art. 18, al. 2, LETC).