Ordonnance sur le bruit des machines (OBMa) · RS 814.412.2

Art. 7 OBMaOrganismes d’essai et d’attestation de conformité

Section 2 Mise sur le marché

En vigueur au 1er janvier 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les organismes d’essai et d’attestation de conformité qui établissent des rapports et des attestations sur la base des procédures visées à l’art. 5 doivent:

a.
être accrédités conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et sur la désignation (OAccD)6;
b.
être reconnus en Suisse en vertu d’accords internationaux, ou
c.
être habilités à un autre titre par le droit suisse.

2Quiconque se réfère à un dossier émanant d’un organisme autre que ceux qui sont visés à l’al. 1 doit montrer de façon crédible que les procédures appliquées et les qualifications de l’organisme satisfont aux exigences suisses (art. 18, al. 2, LETC).

Historique et notes (1)
  1. RS 946.512

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.