Ordonnance sur le bruit des machines (OBMa) · RS 814.412.2

Art. 8 OBMaDéclaration de conformité

Section 2 Mise sur le marché

En vigueur au 1er janvier 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Par la déclaration de conformité, le fabricant ou son représentant établi en Suisse atteste que le matériel est conforme aux exigences de la présente ordonnance.

2La déclaration de conformité doit être établie dans l’une des langues officielles de la Suisse ou en anglais.

3Elle doit comprendre les éléments suivants:

a.
le nom et l’adresse du fabricant;
b.
le nom et l’adresse de la personne qui conserve la documentation technique;
c.
la description du matériel;
d.
le niveau de puissance acoustique mesuré sur le matériel;
e.
le niveau de puissance acoustique garanti pour le matériel;
f.
la procédure appliquée pour l’évaluation de la conformité et, le cas échéant, le nom et l’adresse de l’organisme d’attestation de conformité;
g.
une attestation de la conformité du matériel aux exigences de la présente ordonnance;
h.
le lieu et la date de la déclaration.

4Si le matériel tombe sous le coup de plusieurs réglementations exigeant une déclaration de conformité, il est permis d’établir une seule déclaration.

5Le fabricant ou le fournisseur doit pouvoir présenter la déclaration de conformité durant dix ans à compter de la fabrication du matériel. En cas de production en série, le délai court à partir de la production du dernier exemplaire.

6Le fabricant ou le fournisseur fait parvenir à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) une copie de la déclaration de conformité pour chaque type de matériel.

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