Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers (OBNP) · RS 817.022.104

Art. 15 OBNPÉtiquetage: déclaration nutritionnelle

Chapitre 2 Denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge Section 2 Préparations de suite

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En dérogation aux dispositions visées à la section 11 OIDAl12:

a.
la déclaration nutritionnelle doit être exprimée pour 100 ml de la préparation prête à l’emploi; en complément, les mentions peuvent être données par 100 g;
b.
la teneur en sel ne peut pas être indiquée;
c.
la teneur en vitamines et en sels minéraux peut uniquement être exprimée en pourcentages des valeurs de référence; les valeurs de référence spécifiques mentionnées à l’annexe 4 s’appliquent.

2En dérogation à l’art. 23, al. 3, OIDAl, les mentions de la déclaration nutritionnelle obligatoire ne peuvent être reprises sur l’étiquette.

3En plus des informations visées à la section 11 OIDAl, la déclaration nutritionnelle doit comprendre des mentions sur la quantité moyenne de tous les sels minéraux (à l’exception du molybdène) et de toutes les vitamines mentionnés à l’annexe 3, ainsi que, le cas échéant, la teneur en choline, inositol et L-carnitine par 100 ml de la préparation prête à la consommation. La déclaration nutritionnelle peut en outre être complétée par une ou plusieurs des mentions suivantes:

a.
les teneurs en protéines, en glucides ou en lipides;
b.
le rapport entre protéines de petit-lait et caséine;
c.
la teneur en substances et composés mentionnés à l’annexe 1 pour 100 ml du produit prêt à l’emploi, si une telle mention n’est pas déjà prescrite par l’art. 14, al. 3, let. c;
d.
la teneur en substances ajoutées selon l’art. 13.

4Les mentions suivantes relatives au lactose sont admises:

a.
la mention «lactose uniquement», si le lactose est le seul glucide présent dans le produit;
b.
la mention «exempt de lactose», si la teneur en lactose du produit ne dépasse pas 2,5 mg/100 kJ (10 mg/100 kcal);
c.
la mention «exempt de lactose» sur les préparations de suite fabriquées à partir de sources protéiques autres que les isolats de protéines de soja, si elle est assortie de la mention «ne convient pas aux nourrissons atteints de galactosémie», imprimée dans le même corps de caractères, de façon aussi visible et placée à proximité immédiate de la mention «exempt de lactose»;
Historique et notes (1)
  1. RS 817.022.16

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