1La Bibliothèque nationale peut accepter des libéralités à la place de l’Administration fédérale des finances ou du Conseil fédéral, dans la mesure où leur acceptation ne relève pas de la compétence du Département fédéral des finances selon l’article 14 de l’ordonnance du 11 juin 199016 sur les finances de la Confédération.
2Elle conserve en particulier toute liberté de recevoir ou de refuser des supports d’information ou autres objets mobiliers ainsi que des collections complètes qui lui sont offerts.