Ordonnance sur la Bibliothèque nationale (OBNS) · RS 432.211

Art. 28 OBNSUtilisation du fonds

Section 8 Dispositions financières

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Bibliothèque nationale peut utiliser le fonds pour financer toute acquisition conforme à son mandat de collection et pour mettre sur pied des projets particuliers dans son domaine de compétence. Elle ne peut l’utiliser pour financer des activités courantes.

2La direction de la Bibliothèque nationale peut prélever sur le fonds des montants jusqu’à concurrence de 100 000 francs par année. Au-delà de cette limite, l’accord de l’Office est requis. La Bibliothèque nationale rédige à l’attention de l’Office un rapport annuel sur l’utilisation du fonds.

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