Ordonnance sur la Bibliothèque nationale (OBNS) · RS 432.211

Art. 27 OBNSFonds de la Bibliothèque nationale

Section 8 Dispositions financières

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Fonds de la Bibliothèque nationale est un fonds spécial selon l’art. 52 de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances17; il est alimenté:18

a.
par le virement de toute somme économisée ou non utilisée en provenance du budget annuel alloué dans le cadre des crédits ordinaires aux acquisitions et à la conservation des collections de la Bibliothèque nationale;
b.
par les libéralités de tiers destinées au fonds ou mises à la disposition de la Bibliothèque nationale;
c.
par le produit de la vente de doublets;
d.
par le revenu des taxes d’utilisation et des amendes, par le produit des rappels et par les cautions non réclamées;
e.
par le produit de la vente de documents ou d’objets produits par la Bibliothèque nationale ou mis à sa disposition;
f.
par les intérêts produits par le capital du fonds de la Bibliothèque nationale;
g.
par le produit de la gestion des droits d’auteurs, des droits de publication et des droits de diffusion liés aux fonds de la Bibliothèque nationale.

2Si des libéralités sont liées à une affectation ou à des conditions particulières, une rubrique spéciale peut être créée au sein du Fonds de la Bibliothèque nationale.

Historique et notes (2)
  1. RS 611.0
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4585).

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