1Le Fonds de la Bibliothèque nationale est un fonds spécial selon l’art. 52 de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances17; il est alimenté:18
- a.
- par le virement de toute somme économisée ou non utilisée en provenance du budget annuel alloué dans le cadre des crédits ordinaires aux acquisitions et à la conservation des collections de la Bibliothèque nationale;
- b.
- par les libéralités de tiers destinées au fonds ou mises à la disposition de la Bibliothèque nationale;
- c.
- par le produit de la vente de doublets;
- d.
- par le revenu des taxes d’utilisation et des amendes, par le produit des rappels et par les cautions non réclamées;
- e.
- par le produit de la vente de documents ou d’objets produits par la Bibliothèque nationale ou mis à sa disposition;
- f.
- par les intérêts produits par le capital du fonds de la Bibliothèque nationale;
- g.
- par le produit de la gestion des droits d’auteurs, des droits de publication et des droits de diffusion liés aux fonds de la Bibliothèque nationale.
2Si des libéralités sont liées à une affectation ou à des conditions particulières, une rubrique spéciale peut être créée au sein du Fonds de la Bibliothèque nationale.
Historique et notes (2)
- RS 611.0
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4585).