1Les autorités compétentes sont autorisées à transmettre des données confidentielles uniquement:
- a.
- entre elles;
- b.
- aux autorités fédérales d’exécution visées à l’art. 16, al. 2;
- c.
- aux services étrangers chargés du contrôle des BPL lorsqu’une convention internationale ou une loi fédérale le prescrit.
2Les données du registre mentionnées à l’art. 15 ne sont pas confidentielles.