Ordonnance sur les bonnes pratiques de laboratoire (OBPL) · RS 813.112.1

Art. 17 OBPLConfidentialité des données

Section 4 Autres dispositions

En vigueur au 1er décembre 2012Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les autorités compétentes sont autorisées à transmettre des données confidentielles uniquement:

a.
entre elles;
b.
aux autorités fédérales d’exécution visées à l’art. 16, al. 2;
c.
aux services étrangers chargés du contrôle des BPL lorsqu’une convention internationale ou une loi fédérale le prescrit.

2Les données du registre mentionnées à l’art. 15 ne sont pas confidentielles.

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