Ordonnance sur les bonnes pratiques de laboratoire (OBPL) · RS 813.112.1

Art. 18 OBPLRapports avec les services étrangers

Section 4 Autres dispositions

En vigueur au 1er décembre 2012Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFSP, l’OFEV et Swissmedic représentent la Suisse auprès des autorités, des institutions étrangères et des organismes internationaux dans les affaires relevant des BPL et touchant à leurs domaines de compétence respectifs au sens de l’art. 8.

2L’OFEV assume la fonction de coordinateur national à l’égard de l’OCDE. Il adresse chaque année à l’OCDE et aux Etats membres de l’OCDE une liste des entreprises avec leurs installations d’essai inspectées et des vérifications d’études effectuées, et leur communique les installations d’essai ayant gravement enfreint les principes de BPL.

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