Ordonnance sur les bonnes pratiques de laboratoire (OBPL) · RS 813.112.1

Art. 7 OBPLVérifications d’études

Section 2 Principes de BPL et vérification

En vigueur au 1er décembre 2012Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité compétente procède à une vérification d’étude, de sa propre initiative ou à la demande d’une autorité compétente suisse ou étrangère:

a.
si elle a des raisons suffisantes de supposer qu’une installation d’essai n’a pas respecté les principes de BPL lors de la réalisation de certaines études;
b.
si le résultat d’une étude déterminée revêt une importance toute particulière pour l’appréciation de la sécurité de l’être humain et de l’environnement.

2Si, après vérification d’une étude, elle arrive à la conclusion que les principes de BPL n’ont pas été respectés, elle peut procéder à une inspection.

3Elle peut également procéder à une vérification d’étude lors d’une inspection.

4Elle établit un rapport sur chaque vérification d’étude.

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