1Si les mesures d’assainissement ont des effets sur l’exploitation d’une centrale hydroélectrique et entraînent une diminution ou un décalage temporel de la production d’énergie, les pertes de gain qui en résultent sont considérées comme des coûts imputables au sens de l’annexe 3, ch. 3.1, let. c et e, OEne.5
2Les coûts sont imputables durant 40 ans à compter du début de l’application des mesures d’assainissement.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe 2 à l’O du DETEC du 1er nov. 2017 sur la garantie d’origine et le marquage de l’électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6939).