RS 730.014.1 · Travaux publics - Énergie - Transports et communications

Ordonnance du DETEC concernant le calcul des coûts imputables des mesures d'exploitation visant à assainir des centrales hydroélectriques (Ocach)

Ordonnance du DETEC du 11 mars 2016 concernant le calcul des coûts imputables des mesures d'exploitation visant à assainir des centrales hydroélectriques (Ocach)

En vigueur au 1er janvier 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
7
Version en vigueur depuis
1er janvier 2018
Adoption
11 mars 2016

Le Département fédéral de l’environnement des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC),

vu l’art. 32, al. 3, de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’énergie (OEne)1,2

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 730.01
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe 2 à l’O du DETEC du 1er nov. 2017 sur la garantie d’origine et le marquage de l’électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6939).

Art. 1 Champ d’application

La présente ordonnance régit:

a.
le calcul des coûts imputables liés aux mesures ayant des effets sur l’exploitation de centrales hydroélectriques qui sont prises en vertu de l’art. 83a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux)3 et de l’art. 10 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP)4;
b.
l’allocation d’indemnités pour de tels coûts, et
c.
le versement des indemnités allouées.
Historique et notes (2)
  1. RS 814.20
  2. RS 923.0

Art. 2 Coûts imputables

1Si les mesures d’assainissement ont des effets sur l’exploitation d’une centrale hydroélectrique et entraînent une diminution ou un décalage temporel de la production d’énergie, les pertes de gain qui en résultent sont considérées comme des coûts imputables au sens de l’annexe 3, ch. 3.1, let. c et e, OEne.5

2Les coûts sont imputables durant 40 ans à compter du début de l’application des mesures d’assainissement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe 2 à l’O du DETEC du 1er nov. 2017 sur la garantie d’origine et le marquage de l’électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6939).

Art. 3 Pertes de gain dues à une diminution de la production d’énergie

1Les pertes de gain dues à une diminution de la production énergétique qui sont considérées comme coûts imputables sont établies pour un exercice annuel et calculées comme suit:

a.
pour chaque heure, sont calculées les productions de la centrale hydroélectrique qui seraient possibles techniquement et en fonction des afflux d’eau effectifs et légalement admissibles, avec et sans application des mesures d’assainissement; la différence entre les productions calculées correspond à la diminution de la production;
b.
les pertes de production horaires calculées selon la let. a sont multipliées par les prix spot de l’électricité en vigueur au même moment à la bourse pour le marché Suisse (prix Swissix) et additionnées pour tout l’exercice annuel; les prix Swissix négociés en euros doivent pour ce faire être convertis en francs suisses sur la base du cours du jour publié par la Banque nationale suisse.

2Pour les centrales hydroélectriques dont le détenteur reçoit des indemnités en vertu des art. 15, 72, al. 1, ou 73, al. 4, de la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie (LEne)6, les indemnités versées au moment considéré sont déterminantes en lieu et place des prix Swissix de l’électricité.7

Historique et notes (2)
  1. RS 730.0
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe 2 à l’O du DETEC du 1er nov. 2017 sur la garantie d’origine et le marquage de l’électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6939).

Art. 4 Pertes de gain dues à un décalage temporel de la production

1Les pertes de gain dues à un décalage temporel de la production qui sont considérées comme coûts imputables sont établies pour un exercice annuel et calculées comme suit:

a.
pour chaque heure, sont calculées les productions de la centrale hydroélectrique qui seraient possibles techniquement et en fonction des afflux d’eau effectifs et légalement admissibles, avec et sans application des mesures d’assainissement, et qui auraient généré des recettes maximales sur la base des prix Swissix appliqués au même moment;
b.
les productions horaires calculées selon la let. a sont multipliées par le prix Swissix en vigueur au même moment et les résultats obtenus sont additionnée pour l’ensemble de l’exercice annuel; les prix Swissix négociés en euros doivent être convertis en francs suisses sur la base du cours du jour publié par la Banque nationale suisse;
c.
la différence entre la somme annuelle des recettes sans application des mesures d’assainissement et celle des recettes avec application de ces mesures correspond à la perte de gain.

2Pour les détenteurs de centrales hydroélectriques qui reçoivent des indemnités en vertu de l’art. 15 LEne8, le calcul des pertes de gain visé à l’al. 1 se fonde non pas sur les prix Swissix de l’électricité, mais sur les indemnités versées au moment considéré.9

3Les détenteurs de centrales hydroélectriques qui reçoivent des indemnités en vertu des art. 72, al. 1, ou 73, al. 4, LEne ne peuvent pas faire valoir de perte de gain pour des décalages temporels de la production.10

Historique et notes (3)
  1. RS 730.0
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe 2 à l’O du DETEC du 1er nov. 2017 sur la garantie d’origine et le marquage de l’électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6939).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe 2 à l’O du DETEC du 1er nov. 2017 sur la garantie d’origine et le marquage de l’électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6939).

Art. 5 Allocation de l’indemnité

1La procédure d’allocation de l’indemnité est régie par les art. 28 à 31 OEne. La demande d’indemnisation faite par le détenteur d’une centrale hydroélectrique doit contenir:11

a.
les paramètres permettant de calculer les productions avec et sans application des mesures d’assainissement, présentés soit sous forme de valeurs constantes soit sous forme de fonctions d’indicateur propres à l’installation, avec mention des valeurs minimales et maximales;
b.
la preuve que les paramètres spécifiés, basés sur les données des dix dernières années d’exploitation représentatives, conduisent à des résultats qui correspondent largement aux conditions réelles;
c.
des indications sur les montants annuels minimum, moyen et maximum des coûts imputables probables, déterminés sur la base des calculs réalisés pour les dix dernières années d’exploitation représentatives au titre de la preuve visée à la let. b;
d.12
toutes les autres indications prévues à l’annexe 3, ch. 1, OEne.

2L’autorité cantonale compétente et l’OFEV peuvent exiger d’autres documents si la compréhension de la demande l’exige.

3Dans sa décision au sens de l’art. 30, al. 2, OEne, l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) définit les paramètres à utiliser pour calculer les productions de la centrale hydroélectrique, avec ou sans application des mesures d’assainissement, et fixe le montant annuel minimum, moyen et maximum des coûts imputables probables.13

4Il peut revoir les paramètres fixés si les conditions réelles ont sensiblement évolué.14

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe 2 à l’O du DETEC du 1er nov. 2017 sur la garantie d’origine et le marquage de l’électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6939).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe 2 à l’O du DETEC du 1er nov. 2017 sur la garantie d’origine et le marquage de l’électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6939).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe 2 à l’O du DETEC du 1er nov. 2017 sur la garantie d’origine et le marquage de l’électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6939).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe 2 à l’O du DETEC du 1er nov. 2017 sur la garantie d’origine et le marquage de l’électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6939).

Art. 6 Versement de l’indemnité

1La procédure de versement de l’indemnité est régie par les art. 32 et 33 OEne.15

2Si la moyenne annuelle des coûts imputables probables fixée dans la décision au sens de l’art. 30, al. 2, OEne16 atteint au moins 100 000 francs, le détenteur de la centrale hydroélectrique concernée transmet à l’autorité cantonale compétente un récapitulatif des coûts imputables au sens de l’art. 2, al. 1, encourus durant l’exercice écoulé. Il remet ce récapitulatif au plus tard six mois après la fin de l’exercice. L’OFEV17 se fonde sur ce récapitulatif pour procéder au versement annuel de l’indemnité.

3Si la moyenne annuelle des coûts imputables probables fixée dans la décision au sens de l’art. 17dter, al. 2, OEne est inférieure à 100 000 francs, le versement s’effectue selon les modalités suivantes:

a.
l’OFEV verse l’indemnité une fois par an; le premier versement intervient un an après la date de début de l’application des mesures communiquée par le détenteur;
b.
le détenteur de la centrale hydraulique concernée transmet tous les cinq ans à l’autorité cantonale compétente un récapitulatif des coûts imputables au sens de l’art. 2, al. 1, encourus durant cette période de cinq ans; il remet ce récapitulatif au plus tard six mois après la fin du dernier exercice écoulé;
c.
l’OFEV adapte au besoin les indemnités sur la base du récapitulatif des coûts visé à la let. b, pour les cinq ans qui suivent;
d.
au terme de la période d’indemnisation, le détenteur de la centrale hydraulique concernée transmet à l’autorité cantonale compétente un dernier récapitulatif des coûts annuels encourus depuis la dernière adaptation de l’indemnité; sur la base de ce récapitulatif, l’OFEV établit un décompte final et verse un complément si l’indemnité a été fixée à un niveau trop bas, ou exige la restitution du trop-perçu si une indemnité trop élevée a été versée.

4Si une centrale hydroélectrique est complètement ou partiellement arrêtée durant une période, les pertes de production qui en résultent ne sont pas prises en compte dans le calcul des pertes de gain. Les détenteurs de centrales tiennent compte de ces périodes lorsqu’ils établissent le récapitulatif des coûts imputables visé aux al. 2 et 3.

5L’autorité cantonale compétente et l’OFEV peuvent exiger que les détenteurs des centrales fournissent tous les documents nécessaires à la compréhension du récapitulatif des coûts Les détenteurs de centrales hydroélectriques fournissent en outre, avec le récapitulatif des coûts, les informations relatives à la mise en œuvre des mesures d’assainissement.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe 2 à l’O du DETEC du 1er nov. 2017 sur la garantie d’origine et le marquage de l’électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6939).
  2. Nouvelle expression selon le ch. II 2 de l’annexe 2 à l’O du DETEC du 1er nov. 2017 sur la garantie d’origine et le marquage de l’électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6939). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  3. Nouvelle expression selon le ch. II 2 de l’annexe 2 à l’O du DETEC du 1er nov. 2017 sur la garantie d’origine et le marquage de l’électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6939). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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