Ordonnance du DETEC concernant le calcul des coûts imputables des mesures d'exploitation visant à assainir des centrales hydroélectriques (Ocach) · RS 730.014.1

Art. 4 OcachPertes de gain dues à un décalage temporel de la production

En vigueur au 1er janvier 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les pertes de gain dues à un décalage temporel de la production qui sont considérées comme coûts imputables sont établies pour un exercice annuel et calculées comme suit:

a.
pour chaque heure, sont calculées les productions de la centrale hydroélectrique qui seraient possibles techniquement et en fonction des afflux d’eau effectifs et légalement admissibles, avec et sans application des mesures d’assainissement, et qui auraient généré des recettes maximales sur la base des prix Swissix appliqués au même moment;
b.
les productions horaires calculées selon la let. a sont multipliées par le prix Swissix en vigueur au même moment et les résultats obtenus sont additionnée pour l’ensemble de l’exercice annuel; les prix Swissix négociés en euros doivent être convertis en francs suisses sur la base du cours du jour publié par la Banque nationale suisse;
c.
la différence entre la somme annuelle des recettes sans application des mesures d’assainissement et celle des recettes avec application de ces mesures correspond à la perte de gain.

2Pour les détenteurs de centrales hydroélectriques qui reçoivent des indemnités en vertu de l’art. 15 LEne8, le calcul des pertes de gain visé à l’al. 1 se fonde non pas sur les prix Swissix de l’électricité, mais sur les indemnités versées au moment considéré.9

3Les détenteurs de centrales hydroélectriques qui reçoivent des indemnités en vertu des art. 72, al. 1, ou 73, al. 4, LEne ne peuvent pas faire valoir de perte de gain pour des décalages temporels de la production.10

Historique et notes (3)
  1. RS 730.0
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe 2 à l’O du DETEC du 1er nov. 2017 sur la garantie d’origine et le marquage de l’électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6939).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe 2 à l’O du DETEC du 1er nov. 2017 sur la garantie d’origine et le marquage de l’électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6939).

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