1Les pertes de gain dues à une diminution de la production énergétique qui sont considérées comme coûts imputables sont établies pour un exercice annuel et calculées comme suit:
- a.
- pour chaque heure, sont calculées les productions de la centrale hydroélectrique qui seraient possibles techniquement et en fonction des afflux d’eau effectifs et légalement admissibles, avec et sans application des mesures d’assainissement; la différence entre les productions calculées correspond à la diminution de la production;
- b.
- les pertes de production horaires calculées selon la let. a sont multipliées par les prix spot de l’électricité en vigueur au même moment à la bourse pour le marché Suisse (prix Swissix) et additionnées pour tout l’exercice annuel; les prix Swissix négociés en euros doivent pour ce faire être convertis en francs suisses sur la base du cours du jour publié par la Banque nationale suisse.
2Pour les centrales hydroélectriques dont le détenteur reçoit des indemnités en vertu des art. 15, 72, al. 1, ou 73, al. 4, de la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie (LEne)6, les indemnités versées au moment considéré sont déterminantes en lieu et place des prix Swissix de l’électricité.7
Historique et notes (2)
- RS 730.0
- Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe 2 à l’O du DETEC du 1er nov. 2017 sur la garantie d’origine et le marquage de l’électricité, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6939).