Ordonnance sur la construction des bateaux (OCEB) · RS 747.201.7

Art. 26 OCEBFlottabilité en cas d’envahissement

Chapitre 4 Construction et équipement des bateaux Section 1 Exigences relatives à la construction navale

En vigueur au 15 mai 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La flottabilité en cas d’envahissement devra être prouvée pour chaque bateau. La preuve est réputée apportée si les prescriptions sur la stabilité en cas d’envahissement sont respectées et que la limite d’enfoncement n’est pas dépassée pendant les phases de l’envahissement, y compris pendant l’état final.

2Est réputée ligne de surimmersion une ligne tracée sur le bordé à 100 mm au moins au-dessous de l’arête supérieure du pont jusqu’au niveau duquel s’élèvent les cloisons transversales (pont du cloisonnement) ou passant à 100 mm au moins au-dessous du pont non étanche le plus bas du bordé, entre l’étrave et l’étambot.

3Est réputée envahissement une inondation partielle du bateau dont l’extension dépend de la classe du bateau.

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