Ordonnance sur la construction des bateaux (OCEB) · RS 747.201.7

Art. 27 OCEBCloisons

Chapitre 4 Construction et équipement des bateaux Section 1 Exigences relatives à la construction navale

En vigueur au 15 mai 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Chaque bateau doit être muni d’une cloison d’abordage étanche.

2Les bateaux dont la longueur est supérieure à 20 m dans la ligne de flottaison doivent être équipés d’une cloison étanche placée en poupe à une distance appropriée de la perpendiculaire arrière.

3De plus, on installera des cloisons étanches dont le nombre et la position seront fonction de la flottabilité exigée en cas d’envahissement.

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