1Les bateaux doivent être équipés et agencés conformément à leurs dimensions et à leur utilisation.59
2L’équipement prescrit doit toujours être en état opérationnel et se trouver à bord à un endroit approprié.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159).