1Les bateaux doivent être équipés d’installations d’extinction en constant état opérationnel, qui doivent permettre de combattre efficacement tout incendie.
2L’équipement minimal de lutte contre l’incendie comprend des extincteurs à main, des tuyaux, des conduites et des pompes d’incendie.
3Les salles des machines et les locaux électriques doivent être équipés d’installations d’extinction fixes.
4Pour les bateaux propulsés au moyen de vecteurs d’énergie spéciaux, l’autorité compétente statue sur l’équipement d’installations d’extinction fixes. Pour ce faire, elle tient compte des risques d’incendie ou d’explosion inhérents au vecteur d’énergie ainsi que des dispositifs présents dans les locaux concernés.
5Les installations d’extinction doivent être installées à des endroits facilement accessibles, clairement indiqués par des écriteaux.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159).