Ordonnance sur la construction des bateaux (OCEB) · RS 747.201.7

Art. 40 OCEBEngins de sauvetage

Chapitre 4 Construction et équipement des bateaux Section 4 Équipement

En vigueur au 15 mai 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Tout bateau à passagers sera équipé d’un nombre suffisant d’engins de sauvetage pour l’équipage et pour les passagers.

2Les engins de sauvetage doivent être conservés à bord de manière à être facilement accessibles en toute sécurité en cas de besoin. Ils doivent pouvoir être distribués immédiatement. Les engins de sauvetage et les éventuels moyens auxiliaires doivent être régulièrement entretenus.

3Le nombre minimal d’engins de sauvetage individuels à bord des bateaux doit être égal au nombre maximal admissible de passagers inscrit dans le permis de navigation.62

4Le DETEC édicte des prescriptions sur le genre d’engins de sauvetage qui sont admis ainsi que la composition de l’état complet.63

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 15 mai 2024 (RO 2024 173).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2007, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 911).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 mars 2007, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 911).

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