Ordonnance sur la construction des bateaux (OCEB) · RS 747.201.7

Art. 38 OCEBDispositif d’ancrage

Chapitre 4 Construction et équipement des bateaux Section 4 Équipement

En vigueur au 15 mai 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les bateaux doivent être équipés d’une ancre de proue.

2Les bateaux qui naviguent sur des cours d’eau doivent être munis en outre d’une ancre de poupe. On peut renoncer à celle-ci si le bateau, en cas de panne du moteur principal, peut être tourné à l’aide de la force des machines.

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