Ordonnance sur la construction des bateaux (OCEB) · RS 747.201.7

Art. 49a OCEBRecours à des tiers

Chapitre 7 Entretien

En vigueur au 15 mai 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si l’entreprise de navigation ne dispose pas des connaissances techniques requises ou des dispositifs et appareils indispensables pour effectuer certains travaux de maintenance, elle doit confier l’entretien de ses bateaux et de ses installations d’infrastructure à des spécialistes externes confirmés.

2L’entreprise de navigation répond de la maintenance. Elle doit notamment être informée de l’état d’avancement des travaux d’entretien.

3Si la planification, l’exécution ou la surveillance de l’entretien mises en œuvre par l’entreprise ne sont pas suffisantes, l’autorité compétente peut ordonner le recours à des tiers.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er fév. 2016 (RO 2016 159).

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