1Les parties communiquent leurs écrits et les pièces annexées à ceux-ci dans le format spécifié dans le répertoire pour le canal de communication utilisé.
2Si un écrit ou une pièce annexe ne peut pas être consulté par l’autorité, celle-ci impartit à la partie un court délai:
- a.
- pour réexpédier les écrits ou documents sous un format qu’elle spécifie, ou
- b.
- pour lui remettre, après impression, tout ou partie des écrits et pièces annexes selon les modalités prévues à l’art. 21 PA.
3Lorsque la communication ne passe pas par une plateforme reconnue, l’autorité veille à assurer de manière adéquate la protection des données personnelles pendant la communication sur les canaux qu’elle autorise. L’envoi par courrier électronique ordinaire doit être chiffré avec la clé publique de chiffrement qui est indiquée dans le répertoire.
4Les dispositions particulières de l’Institut de la propriété intellectuelle pour les communications qui lui sont adressées sont réservées.