Ordonnance sur les chemins de fer (OCF) · RS 742.141.1

Art. 15iter OCFDéclarations de conformité des constituants d’interopérabilité

Chapitre 1a Interopérabilité Section 3 Dossier de sécurité

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Pour attester qu’un constituant d’interopérabilité a été exécuté conformément aux prescriptions, le gestionnaire d’infrastructure ou le détenteur du véhicule doit disposer des déclarations «CE» visées à l’art. 9 de la directive (UE) 2016/797162 ainsi qu’à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/250163.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 6b, al. 2.
  3. Cf. note de bas de page relative à l’art. 7, al. 4.

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